Dépréciation des titres de participation détenus par la mère

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La valeur d’utilité d’un titre de participation peut-elle intégrer la contribution de la filiale à l’exploitation de la mère ?

Article 43 de l’AUDCIF, définition comptable des titres de participation et appréciation en continuité d’exploitation — le cas des filiales stratégiquement utiles mais déficitaires

1. Position du problème

Une société mère détient une filiale que son exploitation rend indispensable, mais qui perd de l’argent. Les capitaux propres de la filiale s’érodent, les recapitalisations se succèdent, et la valeur comptable des titres inscrite chez la mère s’éloigne d’exercice en exercice de l’actif net de la filiale. À la clôture, la question se pose : faut-il déprécier ?

La réponse dépend d’une notion que l’article 43 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière mentionne sans la définir précisément pour les titres de participation : la valeur d’utilité. Aux termes de ce texte, la valeur d’inventaire est la valeur actuelle, appréciée en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’entité. Lorsque cette valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable nette, une dépréciation doit être constatée, conformément à l’article 42.

Le texte pose donc deux branches. La branche « marché » renvoie à une valeur d’échange. La branche « utilité » se recherche dans le cadre de la détention et de l’utilisation continue de l’actif, dans une perspective de continuité de l’exploitation ou, le cas échéant, de non-continuité.

La difficulté surgit lorsque l’utilité d’une filiale ne se lit pas dans ses propres comptes. Une filiale peut être déficitaire tout en générant, dans les comptes de sa mère, une valeur considérable : fidélisation de la clientèle, sécurisation d’un débouché ou d’une source d’approvisionnement, accès à un agrément réglementaire, mutualisation d’un réseau de distribution. La question devient alors :

La question de droit

La valeur d’utilité d’un titre de participation doit-elle être appréciée à partir des seuls éléments intrinsèques à la filiale détenue, ou peut-elle intégrer l’avantage économique que la société mère retire de la détention durable de cette participation dans le cadre de sa propre exploitation ?

L’article 43 n’énonce pas expressément que l’utilité d’un titre de participation englobe la contribution de la filiale à l’exploitation de la mère. Il ne l’exclut pas davantage. La question relève donc de l’interprétation, et cette interprétation doit être conduite selon les méthodes ordinaires : lecture combinée des textes du même corpus, recherche de la cohérence d’ensemble, respect des principes comptables fondamentaux.

Nous verrons que la réponse se trouve, pour l’essentiel, dans la définition que le SYSCOHADA donne lui-même des titres de participation et dans le commentaire qui l’accompagne. Nous examinerons successivement ce fondement interne, l’apport et les limites du droit comparé, l’argumentation contraire, les conditions auxquelles la lecture peut être invoquée, puis sa portée pratique.

Critère

Lecture stricte

Lecture retenue

Assiette de l’utilité

Éléments intrinsèques à la filiale : capitaux propres, rentabilité, perspectives propres

Éléments intrinsèques complétés par l’avantage économique retiré par la mère de la détention durable

Fondement

Principe de prudence ; recherche d’éléments objectivables

Article 43 combiné au contenu du compte 26, qui assigne aux titres la finalité de contribuer à l’activité et au développement de la société détentrice

Risque

Évaluer sans égard à la finalité qui définit la catégorie comptable

Subjectivité de l’évaluation si la contribution n’est pas objectivement démontrée

Statut

Position prudente, mais difficile à concilier avec la définition de l’actif

Position adossée au texte, mais dont la quantification demeure à démontrer

2. Le fondement interne : une catégorie définie par ce qu’elle apporte au détenteur

2.1 Une catégorie définie par sa finalité, non par sa nature

Le SYSCOHADA ne définit pas les titres de participation par ce qu’ils sont, mais par la fin pour laquelle ils sont détenus. Aux termes du contenu du compte 26 :

SYSCOHADA — Compte 26, Titres de participation

« Les titres de participation sont constitués par les droits dans le capital d’autres entités, matérialisés ou non par des titres, afin de créer un lien durable avec celles-ci et de contribuer à l’activité et au développement de la société détentrice. »

La construction de la phrase mérite attention. Le complément de but — « afin de » — gouverne deux propositions coordonnées : créer un lien durable, et contribuer à l’activité et au développement de la société détentrice. La contribution à l’activité du détenteur n’est donc pas une conséquence accessoire de la détention : elle est l’une des deux finalités qui constituent la catégorie comptable.

C’est cette finalité qui distingue les titres de participation des titres de placement, lesquels sont détenus dans une perspective de rendement ou de plus-value, sans lien fonctionnel avec l’exploitation du détenteur.

2.2 Le commentaire du compte 26 : l’influence est un moyen, non une fin

Le commentaire du compte 26 précise cette définition et lui apporte l’élément le plus direct de toute la démonstration.

Il décrit les titres de participation comme ceux dont l’acquisition et la possession durable permettent d’exercer une certaine influence sur la société émettrice, et présume la qualification pour les titres acquis par offre publique d’achat ou d’échange ainsi que pour ceux représentant au moins dix pour cent du capital social d’une entité.

Il précise surtout que cette influence peut être de degrés divers, allant d’une simple prise de participation « en vue d’établir des relations commerciales privilégiées » jusqu’à une véritable prise de contrôle impliquant une influence déterminante sur la gestion. Le commentaire distingue par ailleurs le contrôle exclusif, résultant de la détention d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote en assemblée générale, du contrôle conjoint et de l’influence notable.

Deux conséquences en découlent.

D’abord, le SYSCOHADA reconnaît expressément qu’une participation peut être détenue dans une finalité commerciale et opérationnelle, et non seulement dans une finalité de gouvernance ou de rendement financier. Or un texte qui admet ce motif de détention ne peut simultanément interdire d’en tenir compte dans l’appréciation de l’utilité de l’actif : il consacrerait un motif tout en prohibant sa valorisation.

Ensuite, cette mention éclaire l’articulation des deux textes. Le commentaire décrit les degrés d’influence ; le contenu du compte énonce la finalité. Autrement dit, l’influence est le moyen, la contribution à l’activité et au développement du détenteur est la fin. Une lecture qui mesurerait l’utilité au seul degré d’influence confondrait le moyen avec la fin. Apprécier l’utilité au sens de l’article 43, c’est apprécier ce que la détention procure au détenteur, non le pouvoir qu’elle confère sur l’émetteur.

Le raisonnement vaut a fortiori dans le cas d’une filiale contrôlée. Si une participation de dix pour cent, prise en vue d’établir des relations commerciales privilégiées, relève de la catégorie et de sa finalité, il en va nécessairement de même d’une détention conférant le contrôle exclusif d’une entité qui contribue directement à l’exploitation de la mère.

2.3 L’articulation avec le droit des sociétés

Le droit des sociétés aborde la question sous un angle différent, celui du pouvoir. Aux termes de l’article 175 de l’AUSCGIE, une personne physique ou morale est présumée détenir le contrôle d’une société lorsqu’elle détient, directement, indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote, ou lorsqu’elle dispose de plus de la moitié des droits de vote en vertu d’un ou plusieurs accords conclus avec d’autres associés.

Les deux corpus ne se contredisent pas et ne se recouvrent pas : le droit des sociétés définit le contrôle par un seuil de pouvoir ; le droit comptable définit la participation par la finalité de la détention. La seconde notion est plus large que la première, ce que confirme le commentaire du compte 26 en admettant des degrés d’influence inférieurs au contrôle.


 

2.4 La conséquence sur la lecture de l’article 43

Le rapprochement des deux textes est direct et n’appelle aucune construction.

L’article 43 prescrit d’apprécier la valeur actuelle en fonction de l’utilité du bien pour l’entité. La définition du compte 26 énonce que les titres de participation sont détenus afin de contribuer à l’activité et au développement de la société détentrice. Ce que la définition pose comme finalité de la détention, l’article 43 commande de mesurer sous le terme d’utilité.

Il en résulte que la contribution de la filiale à l’exploitation de la mère n’est pas un élément extérieur que l’on ajouterait à l’évaluation : elle est le contenu même du critère d’utilité pour cette catégorie d’actifs.

2.5 Une alternative fermée

Le raisonnement se laisse formuler sous forme d’alternative, ce qui en fait apparaître le caractère contraignant. La qualification en titre de participation étant conditionnée par la finalité de contribution, deux branches seulement sont ouvertes :

soit la participation contribue à l’activité et au développement de la société mère, et cette contribution relève par définition de son utilité au sens de l’article 43 ;

soit elle n’y contribue pas, et c’est alors le classement même en compte 26 qui doit être réexaminé, les titres relevant vraisemblablement d’une autre catégorie.

Il n’existe pas de troisième branche dans laquelle un titre serait une participation au sens du compte 26 tout en étant évalué sans égard à sa contribution à l’activité du détenteur. Une lecture qui prétendrait cantonner l’évaluation aux seuls éléments intrinsèques de la filiale devrait, pour être cohérente, expliquer comment un actif défini par sa contribution au détenteur peut être évalué en faisant abstraction de cette contribution.

2.6 La portée exacte de cet apport

Cette portée doit être précisée, faute de quoi l’argument serait surestimé et prêterait le flanc à une objection facile.

Le contenu et le commentaire du compte 26 établissent la recevabilité du critère : ils démontrent que la contribution à l’activité du détenteur relève du champ de l’utilité au sens de l’article 43. Ils ne disent en revanche rien de la quantification de cette contribution, ni des méthodes propres à l’établir.

L’apport du texte est donc de déplacer le débat. La question n’est plus de savoir si la contribution peut être prise en considération — le texte y répond — mais dans quelle mesure elle est objectivement démontrable et mesurable. Les conditions exposées au point 5 constituent désormais le véritable terrain de la discussion.

La force de l’argument tient enfin à ce qu’il est entièrement interne au droit OHADA. Il ne dépend d’aucune source étrangère et n’appelle aucune transposition. C’est à ce titre qu’il doit être invoqué en premier.

3. L’apport du droit comparé et les limites de sa transposition

3.1 Ce que le droit comptable français conforte

Le droit comptable français présente une construction proche. Les participations y sont définies comme des droits dans le capital d’autres personnes morales qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice. L’accent est mis non sur la valeur patrimoniale du titre, mais sur sa fonction économique pour celui qui le détient.

La comparaison des deux formulations est instructive, et elle joue en faveur de la lecture retenue. Le texte OHADA est plus large : il vise l’activité et le développement de la société détentrice, là où le texte français ne mentionne que l’activité. Il ne saurait donc être soutenu que le droit comptable OHADA aurait entendu restreindre la notion par rapport au modèle dont il s’inspire.

La doctrine administrative française admet que l’utilité de la détention puisse résulter non seulement du contrôle ou de l’influence exercée sur la société émettrice, mais aussi de la nécessité de la détention pour le développement de l’activité du détenteur. Elle admet même que, dans des circonstances particulières, une participation minoritaire puisse répondre au critère d’utilité lorsqu’elle présente un intérêt manifeste pour l’activité économique de celui qui la détient.

La jurisprudence du Conseil d’État s’est prononcée dans un sens comparable, en admettant que l’utilité puisse résulter de l’intention d’exercer une influence ou d’un intérêt stratégique objectivement établi. Sont usuellement citées à cet égard les décisions du 20 octobre 2010, n° 314247 et 314248, ainsi que celle du 29 mai 2017, n° 405083.

3.2 Les trois limites à ne pas franchir

Cette convergence conforte l’analyse. Elle ne peut cependant la fonder, et trois limites doivent être clairement posées.

Le droit comptable français est dépourvu d’autorité dans l’espace OHADA. L’AUDCIF est le seul texte opposable, et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage la seule juridiction habilitée à en connaître. Les sources françaises valent par la qualité du raisonnement qu’elles portent, non comme règle applicable.

La formulation française de la valeur d’utilité ne peut être reprise en SYSCOHADA. Le droit français définit la valeur d’utilité d’un titre de participation comme ce que l’entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l’acquérir. Cette formule est construite par référence à un prix d’acquisition : elle relève, au regard de l’article 43, de la branche « marché » et non de la branche « utilité ». La reprendre reviendrait à substituer une valeur d’entrée hypothétique à l’utilité en usage que le texte prescrit d’apprécier. Le point mérite une vigilance particulière, la formule étant fréquemment citée en doctrine.

Les décisions invoquées ont été rendues dans un autre contexte. Elles concernent la qualification des titres de participation et le régime fiscal qui s’y attache, non une théorie générale de l’évaluation comptable fondée sur la contribution opérationnelle d’une filiale. Elles éclairent la notion d’utilité ; elles ne consacrent pas un principe d’évaluation.

Il en résulte une conséquence pratique quant à l’ordre d’exposition des moyens : l’argumentation doit être bâtie sur le fondement interne exposé au point 2, le droit comparé n’intervenant qu’en confirmation. Présentée dans l’ordre inverse, elle prêterait le flanc à l’objection tirée de l’absence d’autorité des sources invoquées.

4. L’argumentation contraire

Une lecture plus stricte peut être opposée, et il importe de l’exposer pour être en mesure d’y répondre.

Selon cette approche, l’évaluation devrait demeurer attachée à la substance propre des titres : situation financière de la société émettrice, capitaux propres, rentabilité et perspectives, sans intégrer de manière extensive des synergies de groupe ou des effets indirects sur l’activité de la mère.

La réserve repose sur un risque méthodologique réel. Admettre trop largement que la participation vaut par les avantages stratégiques qu’elle procure à la mère expose l’évaluation à la subjectivité et l’éloigne des données objectivables de la filiale. Or le principe de prudence et l’objectif d’image fidèle, qui gouvernent l’AUDCIF, conduisent à privilégier les éléments vérifiables : capitaux propres, rentabilité, perspectives de réalisation et, lorsqu’elles existent, références de marché.

Une lecture prudente pourrait donc considérer que la contribution à l’exploitation de la mère n’est recevable qu’en appoint, et non comme fondement principal de l’évaluation.

Cette argumentation appelle deux observations distinctes.

Sur le principe, elle ne paraît pas pouvoir prospérer. Elle suppose de cantonner l’évaluation aux éléments intrinsèques de la filiale, alors que la définition même de l’actif assigne à sa détention la finalité de contribuer à l’activité et au développement du détenteur. Soutenir que ce critère est étranger à l’évaluation revient à opposer la définition de l’actif à la règle qui prescrit d’en apprécier l’utilité.

Sur la méthode, elle conserve toute sa force. Le risque de subjectivité est réel, et la définition du compte 26, qui règle la recevabilité du critère, ne règle pas sa quantification. L’argumentation contraire se déplace ainsi de la question de principe vers celle de la preuve — terrain sur lequel elle demeure entièrement fondée.

La lecture retenue ne saurait donc autoriser une évaluation détachée des données propres de la filiale, ni une appréciation dépourvue de fondement objectivable. On relèvera enfin que l’absence de jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage prive l’une et l’autre lecture d’une consécration : le débat demeure doctrinal de part et d’autre, point sur lequel nous revenons au 6.4.

5. Les six conditions d’invocabilité

La lecture retenue n’est soutenable qu’assortie de conditions. Nous en identifions six, cumulatives, qui doivent être vérifiées et documentées.

Continuité de l’exploitation. L’utilité en usage suppose la poursuite de l’exploitation. Si la continuité n’est pas assurée, l’appréciation bascule en valeur de non-continuité et la contribution invoquée disparaît, celle-ci supposant l’usage continu de l’actif.

Caractère objectivement démontrable. La contribution doit être mesurée et non postulée, par des travaux méthodologiquement fondés et corroborés par des éléments extérieurs à la direction.

Stabilité. Une contribution ponctuelle ou conjoncturelle ne peut soutenir la valeur d’un actif détenu durablement.

Lien direct avec la détention. Seul l’avantage qui serait définitivement perdu en cas de cession, et qui ne pourrait être préservé par un contrat commercial conclu avec l’acquéreur, est attaché aux titres. L’avantage préservable par voie contractuelle relève de la relation commerciale et ne peut soutenir la valeur des titres.

Caractère complémentaire. La contribution complète les éléments intrinsèques de la filiale sans s’y substituer. Elle est une manifestation de l’avantage économique attendu de la détention, non un critère autonome.

Symétrie. La contribution doit être retenue nette des prestations que la mère fournit à la filiale sans facturation ou à un prix inférieur au prix de marché. À défaut, l’évaluation reviendrait à inscrire au compte 26 le fonds commercial propre de la mère, dont la comptabilisation est prohibée.

À ces conditions s’ajoute une exigence de forme : la méthode retenue devra être appliquée de manière constante d’un exercice à l’autre, conformément au principe de permanence des méthodes, tout changement devant être justifié et mentionné.

6. Portée pratique et points de vigilance

6.1 Pour l’entité : une position à construire, non à invoquer

Si le texte règle le principe, il ne dispense pas du dossier. La lecture retenue suppose : démonstration de la continuité d’exploitation, mesure documentée de la contribution, distinction entre ce qui est attaché à la propriété des titres et ce qui serait préservable par contrat, et déduction symétrique des prestations reçues de la mère. Un dossier qui se bornerait à invoquer l’intérêt stratégique de la filiale — fût-ce en citant le compte 26 — ne résisterait pas à la contradiction.

On soulignera un point souvent négligé : la circonstance que les dirigeants et actionnaires poursuivent le soutien d’une filiale déficitaire établit l’existence d’une utilité ; elle n’en établit pas le montant. Or l’article 43 impose une mesure, non un constat.

6.2 Pour le commissaire aux comptes : une estimation comptable comme une autre

La valeur d’utilité ainsi appréciée constitue une estimation comptable, soumise aux diligences correspondantes. Le contrôleur recherchera les biais de la direction, la cohérence des hypothèses avec les réalisations passées, et la corroboration externe des éléments avancés. Un dossier dont l’argument central serait le comportement de la direction elle-même présenterait une circularité qui ne saurait suffire.

6.3 En normes internationales : une lecture qui ne se transpose pas

La lecture exposée vaut pour les états financiers personnels établis selon le SYSCOHADA. Dans les états financiers individuels établis en IFRS, la valeur d’utilité d’une participation correspond, en application d’IAS 27 et d’IAS 36, à la valeur actualisée des flux que l’investissement procure à son détenteur, soit les dividendes futurs et le produit de cession attendu. Les avantages qui se matérialisent dans les comptes de la mère ne constituent pas des flux de l’investissement.

L’écart entre les deux référentiels est réel mais étroit : il tient à ce que les normes internationales restreignent les flux à ceux que l’actif testé procure à son détenteur, tandis que l’article 43 vise l’utilité du bien pour l’entité, sans restriction équivalente. C’est cette absence de restriction qui ouvre la lecture proposée, et non une permissivité générale du SYSCOHADA. En comptes consolidés, la question se déplace : les titres disparaissent par l’effet de l’intégration et les avantages réciproques sont captés par le périmètre de l’unité génératrice de trésorerie retenue.

On relèvera que le commentaire du compte 26 aligne lui-même la notion de contrôle sur la définition retenue par les normes internationales pour les comptes consolidés. La divergence entre les deux référentiels ne porte donc pas sur la définition de l’actif, sur laquelle ils convergent, mais sur les flux admis à l’évaluation — ce qui circonscrit utilement le débat.

6.4 À défaut de jurisprudence : trois voies de sécurisation

À notre connaissance, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne s’est pas prononcée sur la question. Deux observations s’imposent avant d’examiner les voies disponibles.

Cette absence n’est pas accidentelle. La question ne remonte que rarement jusqu’à une juridiction : elle surgit dans le cadre d’un contrôle fiscal, qui relève des juridictions nationales et d’une matière que les Actes uniformes ne régissent pas ; dans celui d’une divergence entre l’entité et son commissaire aux comptes, qui se règle par une observation, une réserve ou un refus de certifier plutôt que par une instance contentieuse ; ou dans celui d’un litige entre associés sur l’approbation des comptes, lequel porte alors davantage sur la procédure que sur le fond de l’évaluation. Le contentieux susceptible de produire une décision de principe est structurellement rare : il convient de tenir cette absence pour durable.

Cette absence est symétrique. Elle ne fragilise pas plus une lecture que l’autre : aucun précédent ne peut être opposé, et la lecture restrictive ne bénéficie d’aucune consécration qui la dispenserait d’être démontrée. Il en résulte un déplacement du débat qu’il importe de mesurer : en l’absence de précédent, le commissaire aux comptes n’arbitre pas une controverse juridique, il apprécie une estimation comptable. Les textes règlent la recevabilité du critère ; c’est le dossier de mesure qui emporte la décision.

Trois voies permettent alors de sécuriser la position, par ordre d’efficacité croissante.

Une position écrite de l’organe professionnel ou de normalisation compétent : utile pour asseoir une doctrine et faciliter la revue des comptes, mais dépourvue de force contraignante.

Un rescrit sur le volet fiscal : opposable, mais à la seule administration fiscale et sur la seule question posée. Il ne règle pas la question comptable, quoiqu’il en conforte le traitement.

La contractualisation des flux réciproques à des conditions de pleine concurrence : la seule voie qui procure une sécurité complète, et la seule qui vaille tant en SYSCOHADA qu’en normes internationales.

Cette dernière voie mérite un développement, car elle ne tranche pas la question : elle la fait disparaître. L’interprétation discutée dans le présent article n’est en effet nécessaire qu’aussi longtemps que les flux économiques réciproques entre la mère et la filiale ne sont pas contractualisés.

Dès lors que ces flux sont rémunérés à des conditions de pleine concurrence, ils deviennent des produits inscrits dans les livres de la filiale. Leur prise en compte dans l’évaluation ne soulève alors plus aucune difficulté d’interprétation, ni en SYSCOHADA ni en normes internationales, et le dossier de prix de transfert vient conforter le dossier comptable. La contractualisation ne crée pas de valeur : elle la replace là où elle est économiquement générée. Son intérêt est probatoire.

7. Synthèse

La valeur d’utilité d’un titre de participation, au sens de l’article 43 de l’AUDCIF, peut tenir compte des avantages économiques attendus par la société mère de la détention durable de ce titre, y compris lorsque ces avantages prennent la forme d’un apport stratégique ou opérationnel de la filiale à l’exploitation de la mère.

Le fondement de cette lecture n’est pas à chercher dans le droit comparé, mais dans le SYSCOHADA lui-même. Le contenu du compte 26 énonce que les titres de participation sont détenus afin de contribuer à l’activité et au développement de la société détentrice. Ce que la définition de l’actif pose comme finalité, l’article 43 commande de mesurer sous le terme d’utilité. La contribution de la filiale à l’exploitation de la mère n’est donc pas un élément ajouté à l’évaluation : elle en est l’objet.

Le commentaire du compte 26 achève la démonstration en admettant expressément la prise de participation « en vue d’établir des relations commerciales privilégiées ». Un texte qui consacre ce motif de détention ne peut interdire d’en tenir compte pour apprécier l’utilité de l’actif. L’influence y apparaît comme le moyen ; la contribution à l’activité du détenteur en est la fin.

Le droit comptable français conforte l’analyse sans pouvoir la fonder — et sa formulation est d’ailleurs plus étroite, puisqu’elle ne vise que l’activité du détenteur, quand le texte OHADA y ajoute le développement. On veillera en revanche à ne pas reprendre l’une de ses formules les plus citées, celle de la valeur d’utilité comme montant que l’entité accepterait de décaisser : construite par référence à un prix d’acquisition, elle confond les deux branches de l’article 43.

Cette lecture ne conduit pas à substituer une logique de groupe à l’évaluation comptable du titre. Elle conduit à apprécier la participation en fonction de son intérêt réel pour l’activité de l’entité qui la conserve — ce qui est précisément l’objet de la branche « utilité » du texte. Elle suppose en revanche que la contribution soit objectivement démontrable, stable, directement liée à la détention, complémentaire des éléments intrinsèques et retenue nette des prestations reçues de la mère.

Le texte règle la recevabilité du critère ; il ne règle pas sa mesure. Le débat se déplace ainsi du principe vers la preuve — et c’est sur ce terrain, non sur celui de l’interprétation, que se gagnent ou se perdent les dossiers.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne s’étant pas prononcée, la position demeure au demeurant doctrinale : elle est solidement adossée aux textes, elle n’est pas consacrée. Mais cette absence est symétrique, et elle ne le sera pas de sitôt : le contentieux susceptible de produire une décision de principe est structurellement rare. Aucun précédent ne peut donc être opposé à l’une ou l’autre lecture.

Sa sécurisation durable réside enfin moins dans l’argumentation que dans la contractualisation des flux qu’elle a pour objet de qualifier.

En une formule : le titre de participation est défini par ce qu’il apporte au détenteur ; il ne peut être évalué comme s’il ne lui apportait rien.

8. Références textuelles

AUDCIF, art. 42 — comparaison, à la clôture de l’exercice, de la valeur d’inventaire des biens à leur valeur d’entrée.

AUDCIF, art. 43 — la valeur d’inventaire est la valeur actuelle, appréciée en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’entité.

SYSCOHADA, compte 26 — « Les titres de participation sont constitués par les droits dans le capital d’autres entités, matérialisés ou non par des titres, afin de créer un lien durable avec celles-ci et de contribuer à l’activité et au développement de la société détentrice. »

SYSCOHADA, compte 26, commentaires — l’influence attachée aux titres de participation peut être de degrés divers, de la simple prise de participation en vue d’établir des relations commerciales privilégiées à la prise de contrôle impliquant une influence déterminante sur la gestion ; présomption de qualification pour les titres acquis par O.P.A. ou O.P.E. et pour ceux représentant au moins 10 % du capital social.

AUSCGIE, art. 175 — présomption de contrôle : détention, directe, indirecte ou par personne interposée, de plus de la moitié des droits de vote, ou disposition de plus de la moitié des droits de vote en vertu d’accords conclus avec d’autres associés.

IAS 27 et IAS 36 — valeur d’utilité d’une participation dans les états financiers individuels : valeur actualisée des flux que l’investissement procure à son détenteur.

Plan comptable général français — définition des titres de participation : droits dans le capital d’autres personnes morales qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice.

Conseil d’État, décisions du 20 octobre 2010, n° 314247 et 314248, et du 29 mai 2017, n° 405083 — utilité résultant de l’intention d’exercer une influence ou d’un intérêt stratégique objectivement établi.

 

Réserve de méthode

À la date de rédaction, et à notre connaissance, la question n’a pas été tranchée par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Cette absence tient à la nature même du contentieux comptable, qui se règle rarement par la voie juridictionnelle. Elle est en outre symétrique : aucune des deux lectures ne bénéficie d’une consécration, et le débat se joue donc entièrement sur les textes et sur la qualité de la documentation produite. C’est ce qui fait l’intérêt doctrinal de la présente analyse.

La lecture exposée procède du rapprochement de trois éléments du même corpus : l’article 43 de l’AUDCIF, le contenu du compte 26 et son commentaire. Les sources françaises citées sont dépourvues d’autorité dans l’espace OHADA et ne sont mobilisées qu’à titre doctrinal, en confirmation d’un raisonnement dont le fondement est entièrement interne.

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