31
juillet 2026
La
valeur d’utilité d’un titre de participation peut-elle intégrer la contribution
de la filiale à l’exploitation de la mère ?
Article 43 de l’AUDCIF, définition
comptable des titres de participation et appréciation en continuité
d’exploitation — le cas des filiales stratégiquement utiles mais déficitaires
1.
Position du problème
Une société
mère détient une filiale que son exploitation rend indispensable, mais qui perd
de l’argent. Les capitaux propres de la filiale s’érodent, les
recapitalisations se succèdent, et la valeur comptable des titres inscrite chez
la mère s’éloigne d’exercice en exercice de l’actif net de la filiale. À la
clôture, la question se pose : faut-il déprécier ?
La réponse
dépend d’une notion que l’article 43 de l’Acte uniforme relatif au droit
comptable et à l’information financière mentionne sans la définir
précisément pour les titres de participation : la valeur d’utilité. Aux
termes de ce texte, la valeur d’inventaire est la valeur actuelle, appréciée en
fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’entité. Lorsque cette
valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable nette, une dépréciation
doit être constatée, conformément à l’article 42.
Le texte pose
donc deux branches. La branche « marché » renvoie à une valeur d’échange. La
branche « utilité » se recherche dans le cadre de la détention et de
l’utilisation continue de l’actif, dans une perspective de continuité de
l’exploitation ou, le cas échéant, de non-continuité.
La difficulté
surgit lorsque l’utilité d’une filiale ne se lit pas dans ses propres comptes.
Une filiale peut être déficitaire tout en générant, dans les comptes de sa
mère, une valeur considérable : fidélisation de la clientèle, sécurisation d’un
débouché ou d’une source d’approvisionnement, accès à un agrément
réglementaire, mutualisation d’un réseau de distribution. La question devient
alors :
La
question de droit
La
valeur d’utilité d’un titre de participation doit-elle être appréciée à partir
des seuls éléments intrinsèques à la filiale détenue, ou peut-elle intégrer
l’avantage économique que la société mère retire de la détention durable de
cette participation dans le cadre de sa propre exploitation ?
L’article 43
n’énonce pas expressément que l’utilité d’un titre de participation englobe la
contribution de la filiale à l’exploitation de la mère. Il ne l’exclut pas
davantage. La question relève donc de l’interprétation, et cette interprétation
doit être conduite selon les méthodes ordinaires : lecture combinée des textes
du même corpus, recherche de la cohérence d’ensemble, respect des principes
comptables fondamentaux.
Nous verrons
que la réponse se trouve, pour l’essentiel, dans la définition que le SYSCOHADA
donne lui-même des titres de participation et dans le commentaire qui
l’accompagne. Nous examinerons successivement ce fondement interne, l’apport et
les limites du droit comparé, l’argumentation contraire, les conditions
auxquelles la lecture peut être invoquée, puis sa portée pratique.
|
Critère |
Lecture stricte |
Lecture retenue |
|
Assiette de
l’utilité |
Éléments
intrinsèques à la filiale : capitaux propres, rentabilité, perspectives
propres |
Éléments
intrinsèques complétés par l’avantage économique retiré par la mère de la
détention durable |
|
Fondement |
Principe de
prudence ; recherche d’éléments objectivables |
Article 43 combiné
au contenu du compte 26, qui assigne aux titres la finalité de contribuer à
l’activité et au développement de la société détentrice |
|
Risque |
Évaluer sans égard
à la finalité qui définit la catégorie comptable |
Subjectivité de
l’évaluation si la contribution n’est pas objectivement démontrée |
|
Statut |
Position prudente,
mais difficile à concilier avec la définition de l’actif |
Position adossée
au texte, mais dont la quantification demeure à démontrer |
2.
Le fondement interne : une catégorie définie par ce qu’elle apporte au
détenteur
2.1 Une
catégorie définie par sa finalité, non par sa nature
Le SYSCOHADA ne
définit pas les titres de participation par ce qu’ils sont, mais par la fin
pour laquelle ils sont détenus. Aux termes du contenu du compte 26 :
SYSCOHADA
— Compte 26, Titres de participation
« Les
titres de participation sont constitués par les droits dans le capital d’autres
entités, matérialisés ou non par des titres, afin de créer un lien durable avec
celles-ci et de contribuer à l’activité et au développement de la société
détentrice. »
La construction
de la phrase mérite attention. Le complément de but — « afin de » — gouverne deux
propositions coordonnées : créer un lien durable, et contribuer à l’activité et
au développement de la société détentrice. La contribution à l’activité du
détenteur n’est donc pas une conséquence accessoire de la détention : elle est
l’une des deux finalités qui constituent la catégorie comptable.
C’est cette
finalité qui distingue les titres de participation des titres de placement,
lesquels sont détenus dans une perspective de rendement ou de plus-value, sans
lien fonctionnel avec l’exploitation du détenteur.
2.2 Le
commentaire du compte 26 : l’influence est un moyen, non une fin
Le commentaire
du compte 26 précise cette définition et lui apporte l’élément le plus direct
de toute la démonstration.
Il décrit les
titres de participation comme ceux dont l’acquisition et la possession durable
permettent d’exercer une certaine influence sur la société émettrice, et
présume la qualification pour les titres acquis par offre publique d’achat ou
d’échange ainsi que pour ceux représentant au moins dix pour cent du capital
social d’une entité.
Il précise
surtout que cette influence peut être de degrés divers, allant d’une
simple prise de participation « en vue d’établir des relations commerciales
privilégiées » jusqu’à une véritable prise de contrôle impliquant une
influence déterminante sur la gestion. Le commentaire distingue par ailleurs le
contrôle exclusif, résultant de la détention d’une fraction du capital
conférant la majorité des droits de vote en assemblée générale, du contrôle
conjoint et de l’influence notable.
Deux
conséquences en découlent.
D’abord, le
SYSCOHADA reconnaît expressément qu’une participation peut être détenue dans
une finalité commerciale et opérationnelle, et non seulement dans une finalité de
gouvernance ou de rendement financier. Or un texte qui admet ce motif de
détention ne peut simultanément interdire d’en tenir compte dans l’appréciation
de l’utilité de l’actif : il consacrerait un motif tout en prohibant sa
valorisation.
Ensuite, cette
mention éclaire l’articulation des deux textes. Le commentaire
décrit les degrés d’influence ; le contenu du compte énonce la finalité.
Autrement dit, l’influence est le moyen, la contribution à l’activité et au
développement du détenteur est la fin. Une lecture qui mesurerait l’utilité
au seul degré d’influence confondrait le moyen avec la fin. Apprécier l’utilité
au sens de l’article 43, c’est apprécier ce que la détention procure au
détenteur, non le pouvoir qu’elle confère sur l’émetteur.
Le raisonnement
vaut a fortiori dans le cas d’une filiale contrôlée. Si une
participation de dix pour cent, prise en vue d’établir des relations
commerciales privilégiées, relève de la catégorie et de sa finalité, il en va
nécessairement de même d’une détention conférant le contrôle exclusif d’une
entité qui contribue directement à l’exploitation de la mère.
2.3
L’articulation avec le droit des sociétés
Le droit des
sociétés aborde la question sous un angle différent, celui du pouvoir. Aux
termes de l’article 175 de l’AUSCGIE, une personne physique ou morale
est présumée détenir le contrôle d’une société lorsqu’elle détient,
directement, indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des
droits de vote, ou lorsqu’elle dispose de plus de la moitié des droits de vote
en vertu d’un ou plusieurs accords conclus avec d’autres associés.
Les deux corpus
ne se contredisent pas et ne se recouvrent pas : le droit des sociétés définit
le contrôle par un seuil de pouvoir ; le droit comptable définit la participation
par la finalité de la détention. La seconde notion est plus large que la
première, ce que confirme le commentaire du compte 26 en admettant des degrés
d’influence inférieurs au contrôle.
2.4 La
conséquence sur la lecture de l’article 43
Le
rapprochement des deux textes est direct et n’appelle aucune construction.
L’article 43
prescrit d’apprécier la valeur actuelle en fonction de l’utilité du bien
pour l’entité. La définition du compte 26 énonce que les titres de
participation sont détenus afin de contribuer à l’activité et au
développement de la société détentrice. Ce que la définition pose comme
finalité de la détention, l’article 43 commande de mesurer sous le terme
d’utilité.
Il en résulte
que la contribution de la filiale à l’exploitation de la mère n’est pas un
élément extérieur que l’on ajouterait à l’évaluation : elle est le contenu
même du critère d’utilité pour cette catégorie d’actifs.
2.5 Une
alternative fermée
Le raisonnement
se laisse formuler sous forme d’alternative, ce qui en fait apparaître le
caractère contraignant. La qualification en titre de participation étant
conditionnée par la finalité de contribution, deux branches seulement sont
ouvertes :
→ soit la participation contribue à
l’activité et au développement de la société mère, et cette contribution relève
par définition de son utilité au sens de l’article 43 ;
→ soit elle n’y contribue pas, et c’est
alors le classement même en compte 26 qui doit être réexaminé, les titres
relevant vraisemblablement d’une autre catégorie.
Il n’existe pas
de troisième branche dans laquelle un titre serait une participation au sens
du compte 26 tout en étant évalué sans égard à sa contribution à l’activité du
détenteur. Une lecture qui prétendrait cantonner l’évaluation aux seuls
éléments intrinsèques de la filiale devrait, pour être cohérente, expliquer
comment un actif défini par sa contribution au détenteur peut être évalué en
faisant abstraction de cette contribution.
2.6 La portée
exacte de cet apport
Cette portée
doit être précisée, faute de quoi l’argument serait surestimé et prêterait le
flanc à une objection facile.
Le contenu et
le commentaire du compte 26 établissent la recevabilité du critère : ils
démontrent que la contribution à l’activité du détenteur relève du champ de
l’utilité au sens de l’article 43. Ils ne disent en revanche rien de la quantification
de cette contribution, ni des méthodes propres à l’établir.
L’apport du
texte est donc de déplacer le débat. La question n’est plus de savoir si la
contribution peut être prise en considération — le texte y répond — mais dans
quelle mesure elle est objectivement démontrable et mesurable. Les conditions
exposées au point 5 constituent désormais le véritable terrain de la
discussion.
La force de
l’argument tient enfin à ce qu’il est entièrement interne au droit OHADA.
Il ne dépend d’aucune source étrangère et n’appelle aucune transposition. C’est
à ce titre qu’il doit être invoqué en premier.
3.
L’apport du droit comparé et les limites de sa transposition
3.1 Ce que le
droit comptable français conforte
Le droit
comptable français présente une construction proche. Les participations y sont
définies comme des droits dans le capital d’autres personnes morales qui, en
créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à
l’activité de la société détentrice. L’accent est mis non sur la valeur
patrimoniale du titre, mais sur sa fonction économique pour celui qui le
détient.
La comparaison
des deux formulations est instructive, et elle joue en faveur de la lecture
retenue. Le texte OHADA est plus large : il vise l’activité et le
développement de la société détentrice, là où le texte français ne
mentionne que l’activité. Il ne saurait donc être soutenu que le droit
comptable OHADA aurait entendu restreindre la notion par rapport au modèle dont
il s’inspire.
La doctrine
administrative française admet que l’utilité de la détention puisse résulter
non seulement du contrôle ou de l’influence exercée sur la société émettrice,
mais aussi de la nécessité de la détention pour le développement de
l’activité du détenteur. Elle admet même que, dans des circonstances
particulières, une participation minoritaire puisse répondre au critère
d’utilité lorsqu’elle présente un intérêt manifeste pour l’activité économique
de celui qui la détient.
La
jurisprudence du Conseil d’État s’est prononcée dans un sens comparable, en
admettant que l’utilité puisse résulter de l’intention d’exercer une influence
ou d’un intérêt stratégique objectivement établi. Sont usuellement citées à cet
égard les décisions du 20 octobre 2010, n° 314247 et 314248, ainsi que celle du
29 mai 2017, n° 405083.
3.2 Les trois
limites à ne pas franchir
Cette
convergence conforte l’analyse. Elle ne peut cependant la fonder, et trois
limites doivent être clairement posées.
→ Le droit comptable français est
dépourvu d’autorité dans l’espace OHADA. L’AUDCIF est le seul texte opposable,
et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage la seule juridiction habilitée à
en connaître. Les sources françaises valent par la qualité du raisonnement
qu’elles portent, non comme règle applicable.
→ La formulation française de la valeur
d’utilité ne peut être reprise en SYSCOHADA. Le droit français définit la valeur
d’utilité d’un titre de participation comme ce que l’entité accepterait de
décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l’acquérir. Cette
formule est construite par référence à un prix d’acquisition : elle
relève, au regard de l’article 43, de la branche « marché » et non de la
branche « utilité ». La reprendre reviendrait à substituer une valeur d’entrée
hypothétique à l’utilité en usage que le texte prescrit d’apprécier. Le point
mérite une vigilance particulière, la formule étant fréquemment citée en
doctrine.
→ Les décisions invoquées ont été rendues
dans un autre contexte. Elles concernent la qualification des titres de
participation et le régime fiscal qui s’y attache, non une théorie générale de
l’évaluation comptable fondée sur la contribution opérationnelle d’une filiale.
Elles éclairent la notion d’utilité ; elles ne consacrent pas un principe
d’évaluation.
Il en résulte
une conséquence pratique quant à l’ordre d’exposition des moyens :
l’argumentation doit être bâtie sur le fondement interne exposé au point 2, le
droit comparé n’intervenant qu’en confirmation. Présentée dans l’ordre inverse,
elle prêterait le flanc à l’objection tirée de l’absence d’autorité des sources
invoquées.
4.
L’argumentation contraire
Une lecture
plus stricte peut être opposée, et il importe de l’exposer pour être en mesure
d’y répondre.
Selon cette
approche, l’évaluation devrait demeurer attachée à la substance propre des
titres : situation financière de la société émettrice, capitaux propres,
rentabilité et perspectives, sans intégrer de manière extensive des synergies
de groupe ou des effets indirects sur l’activité de la mère.
La réserve
repose sur un risque méthodologique réel. Admettre trop largement que la
participation vaut par les avantages stratégiques qu’elle procure à la mère
expose l’évaluation à la subjectivité et l’éloigne des données objectivables de
la filiale. Or le principe de prudence et l’objectif d’image fidèle, qui
gouvernent l’AUDCIF, conduisent à privilégier les éléments vérifiables :
capitaux propres, rentabilité, perspectives de réalisation et, lorsqu’elles
existent, références de marché.
Une lecture
prudente pourrait donc considérer que la contribution à l’exploitation de la
mère n’est recevable qu’en appoint, et non comme fondement principal de
l’évaluation.
Cette
argumentation appelle deux observations distinctes.
Sur le
principe, elle ne paraît pas pouvoir prospérer. Elle suppose
de cantonner l’évaluation aux éléments intrinsèques de la filiale, alors que la
définition même de l’actif assigne à sa détention la finalité de contribuer à
l’activité et au développement du détenteur. Soutenir que ce critère est
étranger à l’évaluation revient à opposer la définition de l’actif à la règle
qui prescrit d’en apprécier l’utilité.
Sur la méthode,
elle conserve toute sa force. Le risque de subjectivité est réel, et
la définition du compte 26, qui règle la recevabilité du critère, ne règle pas
sa quantification. L’argumentation contraire se déplace ainsi de la question de
principe vers celle de la preuve — terrain sur lequel elle demeure entièrement
fondée.
La lecture
retenue ne saurait donc autoriser une évaluation détachée des données propres
de la filiale, ni une appréciation dépourvue de fondement objectivable. On
relèvera enfin que l’absence de jurisprudence de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage prive l’une et l’autre lecture d’une consécration : le débat
demeure doctrinal de part et d’autre, point sur lequel nous revenons au 6.4.
5.
Les six conditions d’invocabilité
La lecture
retenue n’est soutenable qu’assortie de conditions. Nous en identifions six,
cumulatives, qui doivent être vérifiées et documentées.
→ Continuité de l’exploitation. L’utilité en
usage suppose la poursuite de l’exploitation. Si la continuité n’est pas
assurée, l’appréciation bascule en valeur de non-continuité et la contribution
invoquée disparaît, celle-ci supposant l’usage continu de l’actif.
→ Caractère objectivement démontrable. La
contribution doit être mesurée et non postulée, par des travaux
méthodologiquement fondés et corroborés par des éléments extérieurs à la
direction.
→ Stabilité. Une
contribution ponctuelle ou conjoncturelle ne peut soutenir la valeur d’un actif
détenu durablement.
→ Lien direct avec la détention. Seul
l’avantage qui serait définitivement perdu en cas de cession, et qui ne
pourrait être préservé par un contrat commercial conclu avec l’acquéreur, est
attaché aux titres. L’avantage préservable par voie contractuelle relève de la
relation commerciale et ne peut soutenir la valeur des titres.
→ Caractère complémentaire. La
contribution complète les éléments intrinsèques de la filiale sans s’y
substituer. Elle est une manifestation de l’avantage économique attendu de la
détention, non un critère autonome.
→ Symétrie. La
contribution doit être retenue nette des prestations que la mère fournit à la
filiale sans facturation ou à un prix inférieur au prix de marché. À défaut,
l’évaluation reviendrait à inscrire au compte 26 le fonds commercial propre de
la mère, dont la comptabilisation est prohibée.
À ces
conditions s’ajoute une exigence de forme : la méthode retenue devra être
appliquée de manière constante d’un exercice à l’autre, conformément au
principe de permanence des méthodes, tout changement devant être justifié et
mentionné.
6.
Portée pratique et points de vigilance
6.1 Pour
l’entité : une position à construire, non à invoquer
Si le texte
règle le principe, il ne dispense pas du dossier. La lecture retenue suppose :
démonstration de la continuité d’exploitation, mesure documentée de la
contribution, distinction entre ce qui est attaché à la propriété des titres et
ce qui serait préservable par contrat, et déduction symétrique des prestations
reçues de la mère. Un dossier qui se bornerait à invoquer l’intérêt stratégique
de la filiale — fût-ce en citant le compte 26 — ne résisterait pas à la
contradiction.
On soulignera
un point souvent négligé : la circonstance que les dirigeants et actionnaires
poursuivent le soutien d’une filiale déficitaire établit l’existence
d’une utilité ; elle n’en établit pas le montant. Or l’article 43 impose
une mesure, non un constat.
6.2 Pour le
commissaire aux comptes : une estimation comptable comme une autre
La valeur
d’utilité ainsi appréciée constitue une estimation comptable, soumise aux
diligences correspondantes. Le contrôleur recherchera les biais de la
direction, la cohérence des hypothèses avec les réalisations passées, et la
corroboration externe des éléments avancés. Un dossier dont l’argument central
serait le comportement de la direction elle-même présenterait une circularité
qui ne saurait suffire.
6.3 En normes
internationales : une lecture qui ne se transpose pas
La lecture
exposée vaut pour les états financiers personnels établis selon le SYSCOHADA.
Dans les états financiers individuels établis en IFRS, la valeur d’utilité
d’une participation correspond, en application d’IAS 27 et d’IAS 36, à la
valeur actualisée des flux que l’investissement procure à son détenteur,
soit les dividendes futurs et le produit de cession attendu. Les avantages qui
se matérialisent dans les comptes de la mère ne constituent pas des flux de
l’investissement.
L’écart entre
les deux référentiels est réel mais étroit : il tient à ce que les
normes internationales restreignent les flux à ceux que l’actif testé procure à
son détenteur, tandis que l’article 43 vise l’utilité du bien pour l’entité,
sans restriction équivalente. C’est cette absence de restriction qui ouvre la
lecture proposée, et non une permissivité générale du SYSCOHADA. En comptes
consolidés, la question se déplace : les titres disparaissent par l’effet de
l’intégration et les avantages réciproques sont captés par le périmètre de
l’unité génératrice de trésorerie retenue.
On relèvera que
le commentaire du compte 26 aligne lui-même la notion de contrôle sur la
définition retenue par les normes internationales pour les comptes consolidés.
La divergence entre les deux référentiels ne porte donc pas sur la définition
de l’actif, sur laquelle ils convergent, mais sur les flux admis à
l’évaluation — ce qui circonscrit utilement le débat.
6.4 À défaut de
jurisprudence : trois voies de sécurisation
À notre
connaissance, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne s’est pas prononcée
sur la question. Deux observations s’imposent avant d’examiner les voies
disponibles.
Cette absence
n’est pas accidentelle. La question ne remonte que rarement jusqu’à une
juridiction : elle surgit dans le cadre d’un contrôle fiscal, qui relève des
juridictions nationales et d’une matière que les Actes uniformes ne régissent
pas ; dans celui d’une divergence entre l’entité et son commissaire aux
comptes, qui se règle par une observation, une réserve ou un refus de certifier
plutôt que par une instance contentieuse ; ou dans celui d’un litige entre
associés sur l’approbation des comptes, lequel porte alors davantage sur la procédure
que sur le fond de l’évaluation. Le contentieux susceptible de produire une
décision de principe est structurellement rare : il convient de tenir cette
absence pour durable.
Cette absence
est symétrique. Elle ne fragilise pas plus une lecture que l’autre :
aucun précédent ne peut être opposé, et la lecture restrictive ne bénéficie
d’aucune consécration qui la dispenserait d’être démontrée. Il en résulte un
déplacement du débat qu’il importe de mesurer : en l’absence de précédent, le
commissaire aux comptes n’arbitre pas une controverse juridique, il apprécie
une estimation comptable. Les textes règlent la recevabilité du critère ; c’est
le dossier de mesure qui emporte la décision.
Trois voies
permettent alors de sécuriser la position, par ordre d’efficacité croissante.
→ Une position écrite de l’organe
professionnel ou de normalisation compétent : utile pour asseoir une doctrine et
faciliter la revue des comptes, mais dépourvue de force contraignante.
→ Un rescrit sur le volet fiscal : opposable,
mais à la seule administration fiscale et sur la seule question posée. Il ne
règle pas la question comptable, quoiqu’il en conforte le traitement.
→ La contractualisation des flux
réciproques à des conditions de pleine concurrence : la seule
voie qui procure une sécurité complète, et la seule qui vaille tant en
SYSCOHADA qu’en normes internationales.
Cette dernière
voie mérite un développement, car elle ne tranche pas la question : elle la
fait disparaître. L’interprétation discutée dans le présent article n’est en
effet nécessaire qu’aussi longtemps que les flux économiques réciproques entre
la mère et la filiale ne sont pas contractualisés.
Dès lors que
ces flux sont rémunérés à des conditions de pleine concurrence, ils deviennent
des produits inscrits dans les livres de la filiale. Leur prise en
compte dans l’évaluation ne soulève alors plus aucune difficulté
d’interprétation, ni en SYSCOHADA ni en normes internationales, et le dossier
de prix de transfert vient conforter le dossier comptable. La
contractualisation ne crée pas de valeur : elle la replace là où elle est
économiquement générée. Son intérêt est probatoire.
7.
Synthèse
La valeur
d’utilité d’un titre de participation, au sens de l’article 43 de l’AUDCIF,
peut tenir compte des avantages économiques attendus par la société mère de la
détention durable de ce titre, y compris lorsque ces avantages prennent la
forme d’un apport stratégique ou opérationnel de la filiale à l’exploitation de
la mère.
Le fondement de
cette lecture n’est pas à chercher dans le droit comparé, mais dans le
SYSCOHADA lui-même. Le contenu du compte 26 énonce que les titres de
participation sont détenus afin de contribuer à l’activité et au
développement de la société détentrice. Ce que la définition de l’actif
pose comme finalité, l’article 43 commande de mesurer sous le terme d’utilité.
La contribution de la filiale à l’exploitation de la mère n’est donc pas un
élément ajouté à l’évaluation : elle en est l’objet.
Le commentaire
du compte 26 achève la démonstration en admettant expressément la prise de
participation « en vue d’établir des relations commerciales privilégiées ». Un
texte qui consacre ce motif de détention ne peut interdire d’en tenir compte
pour apprécier l’utilité de l’actif. L’influence y apparaît comme le moyen ; la
contribution à l’activité du détenteur en est la fin.
Le droit
comptable français conforte l’analyse sans pouvoir la fonder — et sa
formulation est d’ailleurs plus étroite, puisqu’elle ne vise que l’activité du
détenteur, quand le texte OHADA y ajoute le développement. On veillera en
revanche à ne pas reprendre l’une de ses formules les plus citées, celle de la
valeur d’utilité comme montant que l’entité accepterait de décaisser :
construite par référence à un prix d’acquisition, elle confond les deux
branches de l’article 43.
Cette lecture
ne conduit pas à substituer une logique de groupe à l’évaluation comptable du
titre. Elle conduit à apprécier la participation en fonction de son intérêt
réel pour l’activité de l’entité qui la conserve — ce qui est précisément
l’objet de la branche « utilité » du texte. Elle suppose en revanche que la
contribution soit objectivement démontrable, stable, directement liée à la
détention, complémentaire des éléments intrinsèques et retenue nette des
prestations reçues de la mère.
Le texte règle
la recevabilité du critère ; il ne règle pas sa mesure. Le débat se déplace
ainsi du principe vers la preuve — et c’est sur ce terrain, non sur celui de
l’interprétation, que se gagnent ou se perdent les dossiers.
La Cour Commune
de Justice et d’Arbitrage ne s’étant pas prononcée, la position demeure au
demeurant doctrinale : elle est solidement adossée aux textes, elle n’est pas
consacrée. Mais cette absence est symétrique, et elle ne le sera pas de sitôt :
le contentieux susceptible de produire une décision de principe est
structurellement rare. Aucun précédent ne peut donc être opposé à l’une ou
l’autre lecture.
Sa sécurisation
durable réside enfin moins dans l’argumentation que dans la contractualisation
des flux qu’elle a pour objet de qualifier.
En une formule
: le titre de participation est défini par ce qu’il apporte au détenteur ; il
ne peut être évalué comme s’il ne lui apportait rien.
8.
Références textuelles
→ AUDCIF, art. 42 — comparaison,
à la clôture de l’exercice, de la valeur d’inventaire des biens à leur valeur
d’entrée.
→ AUDCIF, art. 43 — la valeur
d’inventaire est la valeur actuelle, appréciée en fonction du marché et de
l’utilité du bien pour l’entité.
→ SYSCOHADA, compte 26 — « Les titres
de participation sont constitués par les droits dans le capital d’autres
entités, matérialisés ou non par des titres, afin de créer un lien durable avec
celles-ci et de contribuer à l’activité et au développement de la société
détentrice. »
→ SYSCOHADA, compte 26, commentaires — l’influence
attachée aux titres de participation peut être de degrés divers, de la simple
prise de participation en vue d’établir des relations commerciales privilégiées
à la prise de contrôle impliquant une influence déterminante sur la gestion ;
présomption de qualification pour les titres acquis par O.P.A. ou O.P.E. et
pour ceux représentant au moins 10 % du capital social.
→ AUSCGIE, art. 175 — présomption
de contrôle : détention, directe, indirecte ou par personne interposée, de plus
de la moitié des droits de vote, ou disposition de plus de la moitié des droits
de vote en vertu d’accords conclus avec d’autres associés.
→ IAS 27 et IAS 36 — valeur
d’utilité d’une participation dans les états financiers individuels : valeur
actualisée des flux que l’investissement procure à son détenteur.
→ Plan comptable général français — définition
des titres de participation : droits dans le capital d’autres personnes morales
qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à
l’activité de la société détentrice.
→ Conseil d’État, décisions du
20 octobre 2010, n° 314247 et 314248, et du 29 mai 2017, n° 405083 — utilité
résultant de l’intention d’exercer une influence ou d’un intérêt stratégique
objectivement établi.
Réserve
de méthode
À
la date de rédaction, et à notre connaissance, la question n’a pas été tranchée
par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Cette absence tient à la nature
même du contentieux comptable, qui se règle rarement par la voie
juridictionnelle. Elle est en outre symétrique : aucune des deux lectures ne
bénéficie d’une consécration, et le débat se joue donc entièrement sur les
textes et sur la qualité de la documentation produite. C’est ce qui fait
l’intérêt doctrinal de la présente analyse.
La
lecture exposée procède du rapprochement de trois éléments du même corpus :
l’article 43 de l’AUDCIF, le contenu du compte 26 et son commentaire. Les
sources françaises citées sont dépourvues d’autorité dans l’espace OHADA et ne
sont mobilisées qu’à titre doctrinal, en confirmation d’un raisonnement dont le
fondement est entièrement interne.
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