Le délai de convocation de quinze (15) jours s’applique-t-il aux sociétés unipersonnelles ?

Le délai de convocation de quinze (15) jours s’applique-t-il aux sociétés unipersonnelles ?


Approbation des états financiers, nullité de l’assemblée et portée pratique pour la SARLU, la SAU et la SASU — le cas de l’associé unique dirigeant AUSCGIE révisé du 30 janvier 2014


1. Position du problème

En droit OHADA, l’approbation des états financiers de synthèse relève de l’assemblée générale ordinaire annuelle, qui doit se réunir dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice, sauf prorogation accordée par la juridiction compétente. Cette règle est posée à l’article 348 AUSCGIE pour la SARL et à l’article 548 AUSCGIE pour la société anonyme. Pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, l’échéance légale est donc le 30 juin de l’année suivante.


La convocation des associés ou actionnaires à cette assemblée obéit à un délai minimal de quinze (15) jours avant la réunion : article 338 AUSCGIE pour la SARL et article 518, dernier alinéa, AUSCGIE pour la SA (le délai étant ramené à six jours sur convocations suivantes pour la SA).


L’Acte uniforme connaît trois formes unipersonnelles : la SARL à associé unique (SARLU), la SA à actionnaire unique (SAU) et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), expressément visée à l’article 853-2 AUSCGIE. Or l’Acte uniforme n’organise pas, pour la convocation de l’assemblée, de régime dérogatoire propre aux unipersonnelles. La question est double : (i) le délai de quinze jours s’impose-t-il également lorsque la société ne compte qu’un seul associé ou actionnaire ? et (ii) dans l’affirmative, quelles sont les conséquences du non-respect de ce délai pour la société, ses dirigeants et, le cas échéant, le commissaire aux comptes ? Un cas particulier doit être traité à part : celui où l’associé/actionnaire unique est aussi le dirigeant – gérant de la SARLU, administrateur général de la SAU ou président de la SASU.


2. Le délai de quinze jours s’applique en principe à la société unipersonnelle


2.1. Le renvoi opéré par les textes spéciaux Pour la SARLU, l’article 347, alinéa 2, AUSCGIE dispose que, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est fait application des articles 558 à 561 ainsi que des dispositions non contraires du chapitre relatif aux décisions collectives. Le texte opère donc un renvoi exprès au régime de l’associé unique tout en maintenant, par défaut, les règles de droit commun qui ne lui sont pas incompatibles. De même, pour la SAU, l’article 558 AUSCGIE prévoit que les décisions qui doivent être prises en assemblée – qu’elles relèvent de l’AGO ou de l’AGE – sont prises par l’actionnaire unique, et

l’article 559 AUSCGIE lui impose de prendre, dans les six mois de la clôture, toutes les décisions relevant de l’AGO annuelle, au vu des rapports de l’administrateur général et du commissaire aux comptes.


Le cas de la SASU appelle une analyse distincte. La SAS relève d’un régime de liberté statutaire : ses statuts fixent les conditions de direction (article 853-7) et déterminent les décisions à prendre collectivement (article 853-11, al. 1). Surtout, l’article 853-3 AUSCGIE rend les règles de la SA applicables à la SAS « dans la mesure où elles sont compatibles », mais en excluant expressément les articles 414 à 561. Cette exclusion emporte une conséquence majeure pour notre sujet : ni l’article 518 (délai de convocation de 15 jours), ni l’article 519 (nullité de l’assemblée irrégulièrement convoquée) ne s’appliquent à la SAS, ces deux textes figurant dans la plage écartée. Le formalisme et les délais de convocation y relèvent donc des seuls statuts.


Pour la SASU spécifiquement, l’article 853-11, alinéa 3, AUSCGIE prévoit que le rapport de gestion et les comptes annuels sont arrêtés par le président, et que l’associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture. L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs et ses décisions sont répertoriées dans un registre spécial. Il n’existe donc, pour la SASU, aucun délai légal de convocation de quinze jours : la contrainte légale est le délai d’approbation de six mois et la préexistence du rapport du CAC lorsqu’il en est désigné un.


2.2. Le délai protège aussi le droit de communication

Le délai de quinze jours n’est pas une pure formalité d’envoi : il conditionne l’exercice du droit de communication préalable. Pour la SARL, l’article 338, dernier alinéa, AUSCGIE impose que les associés soient mis en situation d’exercer le droit de communication prévu à l’article 345 AUSCGIE, droit qui porte notamment sur les états financiers de synthèse et le rapport de gestion et qui s’exerce durant les quinze jours précédant la tenue de l’assemblée. Pour la SA, l’article 525 AUSCGIE organise de même l’accès préalable de l’actionnaire aux comptes et rapports. Le délai a donc une finalité substantielle : garantir une information éclairée avant l’approbation.


3. La sanction du non-respect : une nullité facultative et neutralisée par la

présence de tous


3.1. Le principe : annulation facultative de l’assemblée irrégulièrement convoquée

L’assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée – il s’agit d’une nullité facultative, laissée à l’appréciation du juge. Le siège en est l’article 339 AUSCGIE pour la SARL et l’article 519, dernier alinéa, AUSCGIE pour la SA. Ce régime s’inscrit dans le cadre général des nullités : la nullité d’une délibération ne modifiant pas les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse de l’Acte uniforme ou de la violation d’une disposition impérative (article 244 AUSCGIE).


3.2. La cause de neutralisation : la présence ou la représentation de tous

Les mêmes textes prévoient une exception décisive : l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés (ou actionnaires) étaient présents ou représentés (article 339 pour la SARL ; article 519, dernier alinéa, pour la SA). La logique est claire : l’irrégularité de convocation protège le droit de chacun à être appelé et informé ; si tous sont présents, le grief disparaît.


Or, par construction, la société unipersonnelle ne compte qu’un seul associé ou actionnaire. Dès lors que celui-ci prend la décision – ce qui est précisément le mécanisme des articles 558 et 559 AUSCGIE – la condition « tous présents ou représentés » est, par hypothèse, toujours satisfaite. La cause de nullité tirée du non-respect du délai de quinze jours se trouve donc systématiquement neutralisée : l’associé ou l’actionnaire unique ne saurait se plaindre de n’avoir pas été régulièrement convoqué à une décision qu’il prend lui-même. Cette analyse est renforcée par l’article 246 AUSCGIE, selon lequel l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister le jour où le juge statue au fond : la régularisation est ici, en pratique, consubstantielle à la prise de décision par l’unique titulaire du capital.


3.3. La confirmation jurisprudentielle : l’arrêt CCJA EL HAQAOUI (2023)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a consacré ce raisonnement par son arrêt n° 009/2023 du 19 janvier 2023 (Abdellah EL HAQAOUI c/ Société de Cultures Légumières, dite SCL). En l’espèce, un actionnaire avait reçu sa convocation à l’AGO le 10 mai 2019 pour une assemblée tenue le 24 mai 2019, soit moins de quinze jours, en violation de l’article 518 AUSCGIE et des statuts. La CCJA juge néanmoins le moyen mal fondé : lisant de manière combinée les articles 519 et 246 AUSCGIE, elle retient que l’action en nullité d’une assemblée irrégulièrement convoquée n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés, l’intéressé ayant en outre consenti par écrit à la tenue de l’assemblée et les décisions ayant été prises à l’unanimité et sans réserve.

La portée de cet arrêt pour notre sujet est considérable. Statuant au plus haut niveau de l’espace OHADA, la CCJA confirme que le non-respect du délai de quinze jours ne suffit pas à emporter la nullité dès lors que la présence de tous neutralise le grief. Il convient toutefois de préciser un point de méthode : cet arrêt a été rendu à propos d’une société anonyme pluripersonnelle (trois actionnaires). À notre connaissance, la CCJA n’a pas encore tranché directement la question dans le cadre d’une société unipersonnelle. La transposition à la SARLU et à la SAU procède donc d’un raisonnement a fortiori : si la présence effective de plusieurs actionnaires suffit à couvrir l’irrégularité, la présence nécessaire de l’unique titulaire du capital la couvre par construction et de manière irréfragable. C’est précisément là que réside l’intérêt doctrinal de la présente note. On relèvera enfin que cette solution n’est pas isolée : la jurisprudence nationale l’avait déjà admise, par exemple le jugement du Tribunal de première instance d’Abidjan du 21 juin 2001 (application de l’article 519, dernier alinéa), déclarant irrecevable l’action en nullité dès lors que tous les actionnaires étaient présents ou valablement représentés.


3.4. Le cas particulier de la SASU : un régime de nullité autonome

La SASU échappe au mécanisme des articles 339 / 519 (exclus par l’article 853-3). Son régime de sanction est propre : selon l’article 853-11, alinéa 3, AUSCGIE, les décisions de l’associé unique prises en violation de cet alinéa (notamment hors délai de six mois, sans rapport du CAC lorsqu’il en existe un, ou sans inscription au registre spécial) peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Il s’agit là encore d’une nullité facultative. La différence avec la SARLU et la SAU est que la cause de nullité ne tient pas à un délai de convocation – inexistant en SASU – mais au respect du délai d’approbation, à la préexistence du rapport du CAC et au formalisme de traçabilité de la décision.


4. Le cas où l’associé unique est aussi le dirigeant

L’hypothèse est très fréquente en pratique : l’associé ou l’actionnaire unique cumule la qualité de dirigeant – gérant de la SARLU, administrateur général de la SAU ou président de la SASU. Ce cumul accentue encore la neutralisation du formalisme de convocation, puisque l’auteur de la convocation et son unique destinataire sont une seule et même personne, mais il ne fait pas disparaître les obligations de fond – et, pour la SASU, il ouvre même un mécanisme légal spécifique.


4.1. SARLU et SAU : convocation vidée de sens, obligations de fond maintenues

Dans la SARLU, la convocation incombe au gérant (article 337) ; dans la SAU, elle procède de la gestion de l’administrateur général. Lorsque ce dirigeant est lui-même l’unique associé ou actionnaire, l’idée d’une « convocation » adressée à soi-même perd toute substance : la décision est prise unilatéralement (articles 558 à 560), et la condition « tous présents ou représentés » des articles 339 / 519 est satisfaite a fortiori. Le risque de nullité pour irrégularité de convocation est donc nul. En revanche, le cumul n’efface aucune obligation de fond : arrêté des comptes, établissement et prise en compte du rapport du commissaire aux comptes lorsqu’il en existe un (article 559 pour la SAU), respect du délai de six mois, établissement d’un procès-verbal versé aux archives (article 560), publicité des décisions soumises à publicité légale (article 561) et dépôt des états financiers. Le dirigeant unique reste exposé, le cas échéant, aux sanctions des articles 890 et 890-1, et à sa responsabilité civile.


4.2. SASU : le dépôt au RCCM vaut approbation des comptes

La SASU offre un mécanisme original lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence. L’article 853-11, alinéa 4, AUSCGIE dispose qu’en ce cas, le dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier, dans le délai de six mois, de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes. Autrement dit, la formalité de dépôt se substitue à la décision formelle d’approbation : il n’y a ni convocation, ni délibération, ni même décision distincte à répertorier au registre spécial pour ce qui concerne l’approbation des comptes.


Cette facilité appelle toutefois trois réserves importantes :

Elle suppose la réunion cumulative des conditions : associé unique personne physique et exerçant personnellement la présidence. Dès que le président est une personne morale, ou un tiers, le mécanisme ne joue pas et une décision d’approbation formelle redevient nécessaire.

Le dépôt doit intervenir dans le délai de six mois et porter sur des comptes dûment signésUn dépôt tardif ou de comptes non signés ne produit pas l’effet d’approbation légale.

Le mécanisme ne dispense pas du rapport du commissaire aux comptes lorsque la SASU en est dotée (seuils de l’article 853-13 : total de bilan supérieur à 125 millions, chiffre d’affaires supérieur à 250 millions, ou effectif supérieur à 50, deux de ces trois conditions étant remplies ; ou appartenance à un groupe au sens de l’article 174). Le rapport doit préexister à l’approbation, fut-elle réalisée par dépôt.


4.3. Convention réglementée : un allègement propre à l’associé unique

Le cumul des qualités rejaillit aussi sur les conventions réglementées. En SASU, l’article 853-14 AUSCGIE prévoit que, lorsque la convention est passée avec l’associé unique lui-mêmeaucune mention n’a à figurer sur le registre et le commissaire aux comptes n’a pas à établir de rapport ; pour les conventions avec un dirigeant non associé, il est seulement fait mention au registre spécial. Ce régime allégé ne dispense pas le dirigeant unique de sa responsabilité ni du respect de l’interdiction des emprunts et garanties de l’article 853-16.


5. Portée pratique et points de vigilance


5.1. Pour la société : un risque d’annulation très résiduel

Sur le terrain de la nullité de l’assemblée (ou de la décision de l’associé unique), le risque est quasi inexistant pour la société unipersonnelle, par l’effet combiné des articles 339 / 519 et 246. La décision d’approbation des comptes prise hors délai de convocation ne devrait pas être annulée sur ce seul fondement. Il convient toutefois de ne pas confondre l’irrégularité de convocation (couverte) avec le défaut d’approbation dans le délai de six mois (non couvert). Le dépassement de l’échéance des articles 348 / 559 expose la société à l’injonction judiciaire de statuer, le cas échéant sous astreinte, à la demande du ministère public ou de tout intéressé, et compromet le dépôt légal des états financiers.


5.2. Pour les dirigeants : une responsabilité déplacée vers les obligations de fond

La neutralisation de la nullité ne vaut pas immunité du dirigeant. Le gérant ou l’administrateur général demeure tenu d’une obligation de diligence ; l’article 740 AUSCGIE (pour la SA) engage la responsabilité des dirigeants pour les infractions aux dispositions légales, les violations statutaires et les fautes de gestion. Plus sérieusement, le retard ou l’irrégularité peut se traduire en manquements de fond sanctionnés : défaut de dépôt des états financiers approuvés dans le mois (article 890-1 AUSCGIE), présentation d’états financiers ne donnant pas une image fidèle (article 890 AUSCGIE). Le risque migre ainsi du formalisme de convocation vers les obligations

comptables et de publicité.


5.3. Pour le commissaire aux comptes : une vigilance maintenue malgré la couverture de la nullité

Même si la nullité est neutralisée, le commissaire aux comptes ne saurait en déduire que le formalisme est indifférent. Deux points appellent vigilance :

Le délai de quinze jours conditionne la mise à disposition effective des comptes et rapports (articles 345 et 525 AUSCGIE), dont le rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers annuels. Le CAC doit s’assurer que son rapport a été établi et rendu disponible à l’associé/actionnaire unique avant la décision d’approbation, et que la décision a bien été prise dans le délai de six mois.


Dans la SAU, l’article 559 AUSCGIE prévoit que les décisions de l’actionnaire unique sont prises au vu des rapports de l’administrateur général et du commissaire aux comptes. Un défaut de convocation/communication qui priverait le CAC de la possibilité de présenter son rapport, ou la prise de décision sans ce rapport, constitue une irrégularité que le CAC doit relever (et, le cas échéant, mentionner ou justifier dans ses travaux), indépendamment du

sort de l’action en nullité. En d’autres termes, le CAC ne tire aucune assurance de la seule « couverture » de la nullité : son appréciation porte sur la régularité et la sincérité du processus d’établissement et d’approbation des comptes, non sur la seule recevabilité d’une éventuelle action.


6. Synthèse

En l’absence de régime dérogatoire de convocation pour les sociétés unipersonnelles, le délai de quinze jours des articles 338 (SARL) et 518 (SA) AUSCGIE demeure théoriquement applicable à la SARLU et à la SAU, par l’effet du renvoi des articles 347, alinéa 2, et 558-559 et du maintien des dispositions non contraires. La SASU fait exception : l’article 853-3 écartant les articles 414 à 561, aucun délai légal de convocation ne s’y applique, le fonctionnement relevant des statuts (articles 853-7 et 853-11).

Toutefois, sa sanction est pratiquement inopérante : la nullité facultative des articles 339 / 519 est neutralisée dès lors que l’unique associé ou actionnaire – toujours « présent » par définition – prend la décision, et l’article 246 confirme l’extinction de l’action lorsque la cause a cessé. La CCJA a consacré cette logique (arrêt n° 009/2023, EL HAQAOUI c/ SCL), quoique à propos d’une société pluripersonnelle ; sa transposition à l’unipersonnel s’impose a fortiori. En SASU, la sanction est autonome (article 853-11, al. 3 : annulation possible à la demande de tout intéressé), mais elle vise le délai d’approbation et le formalisme, non un délai de convocation. Le contentieux

de la convocation perd ainsi son objet dans l’unipersonnel, a fortiori lorsque l’associé unique est aussi le dirigeantLe véritable enjeu se déplace vers les obligations de fond : respect du délai d’approbation de six mois, établissement préalable et disponibilité du rapport du commissaire aux comptes, dépôt légal des états financiers. Pour la SASU à président personne physique unique associé, le dépôt au RCCM des comptes signés dans les six mois vaut approbation (article 853-11, al. 4), ce qui simplifie le processus sans supprimer ni le rapport du CAC ni les sanctions de fond. C’est sur ce terrain – et non sur celui de la nullité de l’assemblée – que se concentrent les risques pour la société, ses dirigeants et le commissaire aux comptes.


Références textuelles (AUSCGIE révisé, 2014)

Art. 244 – causes de nullité des décisions ne modifiant pas les statuts.

Art. 246 – extinction de l’action en nullité si la cause a cessé d’exister.

Art. 337-338 – convocation de l’assemblée de SARL ; délai de 15 jours.

Art. 339 – nullité facultative de l’assemblée de SARL irrégulièrement convoquée ; irrecevabilité si tous présents/représentés.

Art. 345 – droit de communication préalable (SARL), exercé durant les 15 jours précédant l’assemblée.

Art. 347, al. 2 – renvoi aux art. 558-561 pour la SARL à associé unique.

Art. 348 – AGO annuelle de SARL dans les 6 mois ; prorogation judiciaire.

Art. 518 – convocation des assemblées de SA ; délai de 15 jours (6 jours sur convocations suivantes).

Art. 519, dernier al. – nullité facultative de l’assemblée de SA ; irrecevabilité si tous présents/représentés (renvoi art. 246).

Art. 525 – droit de communication de l’actionnaire (SA).

Art. 548 – AGO annuelle de SA dans les 6 mois ; prorogation judiciaire.

Art. 558-561 – décisions de l’associé/actionnaire unique (SARLU/SAU).

Art. 559 – décisions de l’actionnaire unique prises au vu des rapports de l’administrateur général et du commissaire aux comptes.

Art. 740 – responsabilité des dirigeants (SA).

Art. 853-1 et 853-2 – définition de la SAS et de la SASU (associé unique).

Art. 853-3 – application des règles de la SA à la SAS, à l’exception des articles 414 à 561 (donc hors art. 518 et 519).

Art. 853-7 et 853-8 – direction de la SAS fixée par les statuts ; président.

Art. 853-11, al. 3 – approbation des comptes de la SASU par l’associé unique dans les 6 mois, après rapport du CAC s’il en existe ; nullité facultative à la demande de tout intéressé.

Art. 853-11, al. 4 – SASU à associé unique personne physique président : le dépôt au RCCM des comptes signés vaut approbation.

Art. 853-13 – seuils de désignation obligatoire du commissaire aux comptes en SAS.

Art. 853-14 – conventions réglementées en SAS ; allègement pour la convention avec l’associé unique.

Art. 853-16 – interdiction des emprunts/garanties au profit des dirigeants.

Art. 890 et 890-1 – sanctions pénales (états financiers non fidèles ; défaut de dépôt).


Références jurisprudentielles

CCJA, 2e ch., arrêt n° 009/2023 du 19 janvier 2023, Abdellah EL HAQAOUI c/ Société de Cultures Légumières (SCL) : l’AGO irrégulièrement convoquée (délai de 15 jours non respecté, art. 518) échappe à la nullité lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés et que les décisions ont été prises à l’unanimité (lecture combinée des art. 519 et 246).

Tribunal de première instance d’Abidjan, jugement du 21 juin 2001 (art. 519, dernier al.) : irrecevabilité de l’action en nullité des délibérations lorsque tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés.


Réserve de méthode : à la date de rédaction, la jurisprudence CCJA recensée sur le délai de

convocation et la présence de tous concerne des sociétés pluripersonnelles. La transposition aux

sociétés unipersonnelles (SARLU, SAU, SASU) procède d’un raisonnement a fortiori, non encore

consacré directement par la Cour.